J.O. 125 du 31 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine


NOR : AGRF0600968A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/427 /CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision no 92/353 de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu la décision de la Commission 96/78/CE du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-9, L. 653-3 et R. 653-81 à R. 653-86,

Arrête :


Article 1


Pour chaque race équine ou asine, le ministre de l'agriculture approuve par arrêté un règlement du stud-book, proposé par la commission de stud-book après avis de la commission du livre généalogique concernée.

Article 2


L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de chaque stud-book et l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-book.

Article 3


Pour chaque race, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que l'établissement public Les Haras nationaux est en mesure de satisfaire à tout contrôle portant sur :

- l'efficacité de son fonctionnement ;

- sa capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies ;

- sa capacité à rendre disponibles les données (telles celles relatives aux performances) nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration, de sélection ou de conservation de la race ;

- l'existence en France d'un effectif d'équidés suffisant pour réaliser un programme d'amélioration, de sélection, ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire ;

- le respect du règlement du stud-book et en particulier le respect des principes établis par l'organisation qui tient le livre d'origine de la race.

Article 4


Le règlement du stud-book établit les principes relatifs au système de mise à disposition des données permettant d'apprécier les équidés aux fins de l'amélioration, la sélection ou la conservation de la race.

Article 5


Lorsqu'il s'agit du stud-book d'origine de la race, le règlement doit établir les principes relatifs, notamment :

- à la définition des caractéristiques de la race ou de la population couverte par le stud-book ;

- à la définition de ses objectifs de sélection de base ;

- à la division du stud-book, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des équidés dans le livre ou s'il y a plusieurs modalités de classement des équidés inscrits dans le livre ;

- aux ascendances à partir d'un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire.

Article 6


Lorsqu'il ne s'agit pas du stud-book d'origine de la race, le règlement doit assurer le respect des principes énumérés à l'article 5 du présent arrêté fixés par le stud-book d'origine de la race.

Article 7


Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut ne pas approuver un règlement du stud-book si celui-ci compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection d'un autre stud-book ou si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans un stud-book existant et respectant notamment les principes fixés par le stud-book d'origine.

Article 8


Le ministre de l'agriculture et de la pêche s'assure que tout produit ne peut être inscriptible à la naissance, compte tenu de ses origines, que dans un seul stud-book. Il s'assure également qu'aucun programme de croisement ne puisse compromettre un programme de sélection en race pure, c'est-à-dire où seuls peuvent être inscrits des produits issus de parents de la même race.

Article 9


Seul peut être approuvé un règlement du stud-book respectant les conditions fixées aux articles 4, 5, 6, 10 et suivants.

Article 10


Un sujet peut être inscrit à un stud-book comme produit ou comme reproducteur.

Comme produit, il ne peut être inscrit qu'à un seul stud-book. En revanche, comme reproducteur, il peut être inscrit à plusieurs stud-books.

Article 11


Un stud-book peut être divisé en plusieurs classes ou sections conformément aux caractéristiques des animaux.

Si un stud-book comporte plusieurs classes pour les reproducteurs, un animal d'un autre stud-book est inscrit comme reproducteur dans la classe du stud-book dont il remplit les critères.

Article 12


Pour être inscrit comme produit dans un stud-book, un équidé né en France doit :

- être issu d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé ;

- avoir été déclaré dans les quinze jours suivant sa naissance à l'établissement public Les Haras nationaux ;

- avoir eu son signalement relevé sous la mère et avant le 31 décembre de l'année de naissance par une personne habilitée à cet effet et conformément aux règles fixées par le règlement du stud-book ;

- avoir fait l'objet d'une identification complémentaire par pose d'un transpondeur électronique selon les modalités conformes à la réglementation ;

- être immatriculé et enregistré au fichier central des équidés tenu par l'établissement public Les Haras nationaux.

En outre, pour être inscrit à la naissance dans un stud-book donné, il doit :

- descendre de parents inscrits dans un stud-book de la même race ou être issu d'un programme de croisement approuvé conformément au règlement du stud-book. Le programme de croisement doit mentionner les races autorisées à y participer ;

- répondre aux conditions particulières fixées par le règlement du stud-book.

Article 13


Le règlement du stud-book peut prévoir une possibilité d'inscription à titre initial. Cette possibilité ne peut concerner les animaux inscrits à la naissance à un autre stud-book.

Article 14


Le règlement du stud-book fixe également les conditions d'inscription au titre de l'importation des chevaux inscrits à la naissance à un stud-book étranger reconnu par le règlement du stud-book.

Article 15


La commission du stud-book est présidée par un représentant de l'organisme agréé pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle comprend au moins trois membres désignés par cet organisme et au moins un représentant de l'établissement public Les Haras nationaux, désigné par le directeur général de cet établissement, qui en assure le secrétariat. Lors de sa première réunion, la commission ainsi constituée fixe la composition détaillée telle qu'elle figurera dans le règlement du stud-book.

Dans le cas où une association agréée perd le bénéfice de son agrément, le règlement du stud-book en vigueur au moment du retrait de l'agrément initial reste applicable. Lorsqu'une nouvelle association est agréée pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée, toutes les références à l'association antérieurement agréée sont réputées remplacées par celles de la nouvelle association.

En l'absence d'association agréée, pour les races dont le berceau d'origine n'est pas en France, l'établissement public Les Haras nationaux peut proposer une modification du règlement du stud-book pour prendre en compte les modifications imposées par le berceau de race. Cette proposition est approuvée par arrêté du ministre après avis de la commission du livre généalogique concernée.

Article 16


Les règlements du stud-book fixent les conditions d'approbation des reproducteurs. L'approbation peut concerner les reproducteurs mâles uniquement ou les reproducteurs mâles et femelles. Pour ces dernières, peuvent être utilisés indifféremment les termes approbation ou confirmation.

L'approbation des reproducteurs peut comporter l'examen des candidats par une commission d'approbation. Le règlement du stud-book peut fixer des conditions minimales à remplir pour qu'un candidat étalon puisse être présenté devant cette commission. Le règlement du stud-book prévoit également les tests auxquels les candidats doivent satisfaire lors de leur présentation.

La commission juge les candidats reproducteurs et les déclare ajournés pour une période qui ne peut excéder un an, ou approuvés. Lorsque le stud-book français n'est pas le stud-book d'origine de la race, il peut être dérogé à cette règle pour se conformer aux prescriptions du berceau d'origine. Le procès-verbal de la commission d'approbation, qui comprend la liste des animaux approuvés et la liste des animaux ajournés ainsi que les motifs de l'ajournement, est signé des membres de la commission.

La décision d'approbation ou d'ajournement est notifiée par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'animal. Cette notification intervient dans un délai de deux mois suivant la demande de l'éleveur ou la tenue d'une commission d'approbation, quand elle est nécessaire.

Article 17


La composition de la commission d'approbation est précisée par le règlement du stud-book concerné.

Cette commission comporte des éleveurs ou utilisateurs désignés par l'organisme agréé pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book concerné et au moins un représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par le directeur général de cet établissement. Elle peut, pour certaines races, comprendre également des représentants d'organismes étrangers.

Dans le cas où un membre de la commission est propriétaire, naisseur ou détenteur d'un des animaux présentés, il ne peut participer au jugement de ce dernier.

L'organisme agréé pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book concerné fixe les dates de réunion de ces commissions en concertation avec l'établissement public Les Haras nationaux. Ce dernier en assure la publicité par tous moyens.

Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.

Cependant, quelles que soient les règles établies par le règlement du stud-book, dans le cas où aucun organisme n'est agréé pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein d'un stud-book, la commission d'examen des reproducteurs est constituée uniquement de représentants de l'établissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux. Celui-ci peut, le cas échéant, y adjoindre des éleveurs, des utilisateurs ou des représentants d'organismes étrangers à titre d'expert.

Article 18


Les règlements du stud-book peuvent prévoir que les approbations des reproducteurs sont limitées dans le temps. Dans ce cas, la décision d'approbation mentionne la date à laquelle elle est échue.

Les approbations peuvent aussi, en cours de validité, être retirées pour des motifs zootechniques ou sanitaires. Dans ce cas, les conditions de retrait sont précisées dans les règlements du stud-book pour lesquels l'approbation est retirée. Le retrait est alors notifié au propriétaire de l'animal par l'établissement public Les Haras nationaux.

Cependant, toute suspicion ou infection d'une des maladies faisant l'objet d'un contrôle pour l'attribution de l'approbation, portée à la connaissance du détenteur du reproducteur, entraîne de fait la suspension de l'approbation. Il en informe sans délai l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 19


Pour tout étalon approuvé en tant que reproducteur au sein d'un stud-book, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes qu'il a désignées.

Lorsque l'étalon est stationné à l'étranger, les cartes de saillie sont remises au(x) centre(s) d'insémination responsable(s) de l'introduction ou de l'importation des doses de semence.

Ces cartes attestent l'approbation de l'étalon et indiquent les stud-books pour lesquels l'étalon est approuvé.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiquées par l'établissement public Les Haras nationaux.

La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 20


Les règlements du stud-book peuvent également fixer des conditions particulières d'utilisation des reproducteurs. Ils peuvent en particulier restreindre ou interdire l'emploi des techniques artificielles de reproduction ou limiter le nombre maximum de saillies par an par étalon pour produire dans le stud-book concerné.

Ils peuvent également autoriser l'utilisation de la semence d'un étalon mort en limitant ou non cette autorisation dans le temps.

Ils déterminent également l'âge minimum de la femelle saillie pour que son produit soit inscriptible à un stud-book. Cet âge ne peut en aucun cas être inférieur à deux ans.

Article 21


L'arrêté du 3 avril 2002 relatif aux conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine est abrogé.

Article 22


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et la directrice générale de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore